La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt en date du 1er décembre 2016 quelorsque le salarié travaille sur la base d’un forfait-jours, son bulletin de paie doit préciser la nature et le volume du forfait auquel se rapporte sa rémunération mais également le nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois.
A défaut le salarié peut demander l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire.