L’EMPLOYEUR DOIT INDIQUER SUR LE BULLETIN DE PAIE LES JOURS TRAVAILLÉS AU DELÀ DU FORFAIT-JOURS

La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt en date du 1er décembre 2016  quelorsque le salarié travaille sur la base d’un forfait-jours, son bulletin de paie doit préciser la nature et le volume du forfait  auquel se rapporte sa rémunération mais également le nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois.

A défaut le salarié peut demander l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire.